Nicot, Thresor de la langue francoyse</font size=+2 color="#800000">

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RVDOLPHVS SECVNDVS diuina fauente clementia electus Romanorum Imperator semper Augustus, ac Germaniae, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Sclauoniae, etc. Rex, Archidux Austriae, Dux Burgundiae, Stiriae, Carinthiae, Carniolae, et Wirtembergae, Comes Tirolis, etc. Notum facimus tenore praesentium vniuersis. Quod cum nobis humillime supplicarit fidelis sincere nobis dilectus DAVID DOVCEVR. Ciuis et iuratus Typographus Parisiensis, se in communem studiosorum gratiam, librum quondam vtilem, qui inscribitur: Commentaire ou Thresor de la langue Françoise dressé et augmenté de la moitié par feu Mr. JEAN NICOT, Conseiller du Roy et Maistre des Requestes, etc. Typis suis in lucem edere decreuisse, perdemisse petendo, vt se aduersum aemulatores, qui saepe ex alienis laboribus lucrum sibi vendicare assolent, priuilegio nostro, in talibus consueto, praemunire dignaremur. Nosque etiam petitioni huic benignas aures praebuerimus. Iccirco authoritate potestateque Caesarea, tenore praesentium. Mandamus atque praecipimus omnibus et singulis Typographis, Bibliopolis, ac alijs omnibus librariam negotiationem exercentibus, ne quis praeter iam nominatum DAVIDEM DOVCEVR, suprascriptum librum Gallicum per totum Romanum Imperium, Regna et Prouincias nostras, intra octo annorum spatium, ab eius libri prima editione incipiendum, imprimat, vel imprimi faciat, sub graui indignatione nostra et decem marcharum auri puri mulcta pro parte dimidia fisco nostro Caesareo pro reliqua ipsi DOVCEVR irremissibiliter pendenda. Hac tamen lege adiecta: Quod liber iste nihil omnino, siue in praefatione, siue in contextu suo contineat, quod vel Orthodoxae Religioni Romanae Catholicae, vel nostris sacrisque Romani Imperij constitutionibus aduersum sit. Atque praeterea vt praedictus DOVCEVR terna ad minimum eius libri impressi exemplaria, ad Cancellariam nostram Imperialem Latinam Aulicam proprijs sumptibus perferri curet: nisi hoc ipse priuilegio nostro statim exutus esse velit. Haec nam est expressa ac seria mens et voluntas nostra. Quod praesentibus testamur manu nostra subscriptis, et sigilli nostri impressione munitis. Datum in Arce nostra Regia Pragae, die vltima mensis Decembris, Anno Domini Millesimo Sexcentesimo quarto. Regnorum nostrorum, Romani trigesimo, Hungarici trigesimo tertio, et Bohemici itidem trigesimo

RVDOLPHVS BVD. CORADVCIVS Ad Mandatum Sacrae Caesareae Majestatis proprium IO. BARBITIVS.

Ledit Privilege a esté signifié à la foire de Pasques à Francfort 1605. à tous les marchans libraires et Imprimeurs, afin que personne n'en pretende cause d'ignorance.


Privilege

HENRY par la grace de Dieu Roy de France et de Navarre, à nos ames et feaux conseillers les gens tenans nos Cours de Parlement de Paris, Rouen, Toulouze, Bordeaux, Lyon, Poictou, et leurs lieutenans, et à tous justiciers et Officiers qu'il appartiendra, Salut. Nostre Tres-cher et bien Amé David Douceur marchant libraire Juré en l'université de Paris, nous a fait remonstrer qu'il a recouvert avec grans frais un livre intitulé, Le Thresor de la langue Françoise, dressé et augmenté de la moitié par Jean Nicot vivant Conseiller du Roy et Maistre des Requestes de nostre hostel, lequel livre il desire d'imprimer ou faire imprimer et mettre en lumiere: mais d'autant qu'il luy a beaucoup cousté et coustera encor d'avantage pour dresser la coppie et faire l'impression d'iceluy, il doute qu'apres qu'il aura exposé et mis en vente ledit livre, que quelques Imprimeurs et Libraires de Lyon, Rouen, Paris, ou autres villes de cestuy nostre Royaume le veuillent semblablement imprimer, et susciter les marchans Libraires et Imprimeurs de Geneve ou aucuns estrangers a ce faire, qui seroit par ce moyen frustrer ledit exposant de ses frais et rendre sa peine, diligence, et travail inutile, et luy faire recevoir perte et dommage: pour à quoy remedier, et afin que ledit Douceur qui a travaillé pour le bien public, ayant fourni ce qui estoit necessaire pour avancer ledit livre ne soit privé du fruict qu'il en doit attendre. POUR CES CAUSES, et autres considerations à ce nous mouvans, de nostre grace speciale et pleine puissance et autorité Royale, par ces presentes nous avons donné et octroyé donnons et octroyons le privilege, congé, licence, et permission audit Douceur d'imprimer ou faire imprimer ledit Thresor de la langue Françoise, dressé et augmenté de la moitié par Jean Nicot, en telle forme et caractaires que bon luy semblera, fait et faisons inhibitions et defenses à tous autres libraires et Imprimeurs quelque part qu'ils soyent, et autres personnes de quelque estat et conditions qu'ils soyent de les imprimer ou faire imprimer, vendre ne debiter en cestuy nostre Royaume et autres lieux de nostre obeissance, contrefaire ne alterer, soit par extraict ou abregé l'ordre et methode dudit Thresor, ne mesme susciter les Genevois ou autres estrangers à ce faire, sans le congé ou permission expresse dudit Douceur, durant le temps et terme de dix ans, à conter du jour qu'il sera parachevé d'imprimer, sur peine de trois mille livres d'amende, dont la moitié nous appartiendra et l'autre moitié audit Douceur, et tous despens dommages et interests envers luy, et aussi des confiscations des exemplaires qui seront faits ou imprimez par autres sans le consentement dudit Douceur. De ce faire vous donnons pouvoir, authorité, commission, mandement special, et de proceder à l'encontre de ceux qui y contreviendront, par toutes voyes deuës accoustumées, et par les peines susdites, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, pour lesquelles sans prejudice d'icelles ne voulons estre differé. Et pour ce que de ces presentes ledit exposant pourroit avoir affaire en plusieurs et divers endroits: Nous voulons qu'au Vidimus d'icelle fait sous seel Royal, ou par l'un de nos Ames et feaux Conseillers Notaire, et Secretaire, foy soit adjoustée comme au present original: et si voulons et mandons que mettant par bref le contenu du present privilege au commencement ou à la fin dudit livre, qu'iceluy aye forme de signification, tout ainsi que si l'original estoit particulierement signifié à un chacun, et que cela soit de tel effect et vertu comme si ledit livre leur avoit expressément et particulierement esté monstré et signifié, car tel est nostre plaisir. Donné à Paris le huictiesme jour de Febvrier, l'an de grace mil six cens quatre, et de nostre Regne le quinsiesme.

Seelé du grand seau de sire jaune à simple queuë. Par le Roy en son Conseil. DU FOS.

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