Nicot, Thresor de la langue francoyse</font
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RVDOLPHVS SECVNDVS diuina fauente clementia electus Romanorum Imperator
semper Augustus, ac Germaniae, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae,
Sclauoniae, etc. Rex, Archidux Austriae, Dux Burgundiae, Stiriae,
Carinthiae, Carniolae, et Wirtembergae, Comes Tirolis, etc. Notum facimus
tenore praesentium vniuersis. Quod cum nobis humillime supplicarit fidelis
sincere nobis dilectus DAVID DOVCEVR. Ciuis et iuratus Typographus
Parisiensis, se in communem studiosorum gratiam, librum quondam vtilem,
qui inscribitur: Commentaire ou Thresor de la langue Françoise
dressé et augmenté de la moitié par feu Mr. JEAN
NICOT, Conseiller du Roy et Maistre des Requestes, etc. Typis suis in
lucem edere decreuisse, perdemisse petendo, vt se aduersum aemulatores,
qui saepe ex alienis laboribus lucrum sibi vendicare assolent, priuilegio
nostro, in talibus consueto, praemunire dignaremur. Nosque etiam petitioni
huic benignas aures praebuerimus. Iccirco authoritate potestateque
Caesarea, tenore praesentium. Mandamus atque praecipimus omnibus et
singulis Typographis, Bibliopolis, ac alijs omnibus librariam
negotiationem exercentibus, ne quis praeter iam nominatum DAVIDEM
DOVCEVR, suprascriptum librum Gallicum per totum Romanum Imperium,
Regna et Prouincias nostras, intra octo annorum spatium, ab eius libri
prima editione incipiendum, imprimat, vel imprimi faciat, sub graui
indignatione nostra et decem marcharum auri puri mulcta pro parte dimidia
fisco nostro Caesareo pro reliqua ipsi DOVCEVR irremissibiliter
pendenda. Hac tamen lege adiecta: Quod liber iste nihil omnino, siue in
praefatione, siue in contextu suo contineat, quod vel Orthodoxae Religioni
Romanae Catholicae, vel nostris sacrisque Romani Imperij constitutionibus
aduersum sit. Atque praeterea vt praedictus DOVCEVR terna ad
minimum eius libri impressi exemplaria, ad Cancellariam nostram Imperialem
Latinam Aulicam proprijs sumptibus perferri curet: nisi hoc ipse
priuilegio nostro statim exutus esse velit. Haec nam est expressa ac seria
mens et voluntas nostra. Quod praesentibus testamur manu nostra
subscriptis, et sigilli nostri impressione munitis. Datum in Arce nostra
Regia Pragae, die vltima mensis Decembris, Anno Domini Millesimo
Sexcentesimo quarto. Regnorum nostrorum, Romani trigesimo, Hungarici
trigesimo tertio, et Bohemici itidem trigesimo
RVDOLPHVS BVD. CORADVCIVS Ad Mandatum Sacrae Caesareae Majestatis proprium
IO. BARBITIVS.
Ledit Privilege a esté signifié à la foire de
Pasques à Francfort 1605. à tous les marchans
libraires et Imprimeurs, afin que personne n'en pretende cause
d'ignorance.
Privilege
HENRY par la grace de Dieu Roy de France et de Navarre, à nos ames et
feaux conseillers les gens tenans nos Cours de Parlement de Paris, Rouen,
Toulouze, Bordeaux, Lyon, Poictou, et leurs lieutenans, et à tous
justiciers et Officiers qu'il appartiendra, Salut. Nostre Tres-cher et bien
Amé David Douceur marchant libraire Juré en l'université
de Paris, nous a fait remonstrer qu'il a recouvert avec grans frais un livre
intitulé, Le Thresor de la langue Françoise, dressé
et augmenté de la moitié par Jean Nicot vivant Conseiller du
Roy et Maistre des Requestes de nostre hostel, lequel livre il desire
d'imprimer ou faire imprimer et mettre en lumiere: mais d'autant qu'il luy a
beaucoup cousté et coustera encor d'avantage pour dresser la coppie
et faire l'impression d'iceluy, il doute qu'apres qu'il aura exposé
et mis en vente ledit livre, que quelques Imprimeurs et Libraires de Lyon,
Rouen, Paris, ou autres villes de cestuy nostre Royaume le veuillent
semblablement imprimer, et susciter les marchans Libraires et Imprimeurs de
Geneve ou aucuns estrangers a ce faire, qui seroit par ce moyen frustrer
ledit exposant de ses frais et rendre sa peine, diligence, et travail
inutile, et luy faire recevoir perte et dommage: pour à quoy
remedier, et afin que ledit Douceur qui a travaillé pour le bien
public, ayant fourni ce qui estoit necessaire pour avancer ledit livre ne
soit privé du fruict qu'il en doit attendre. POUR CES CAUSES, et
autres considerations à ce nous mouvans, de nostre grace speciale et
pleine puissance et autorité Royale, par ces presentes nous avons
donné et octroyé donnons et octroyons le privilege, congé,
licence, et permission audit Douceur d'imprimer ou faire imprimer ledit
Thresor de la langue Françoise, dressé et augmenté de
la moitié par Jean Nicot, en telle forme et caractaires que bon luy
semblera, fait et faisons inhibitions et defenses à tous autres
libraires et Imprimeurs quelque part qu'ils soyent, et autres personnes de
quelque estat et conditions qu'ils soyent de les imprimer ou faire imprimer,
vendre ne debiter en cestuy nostre Royaume et autres lieux de nostre
obeissance, contrefaire ne alterer, soit par extraict ou abregé
l'ordre et methode dudit Thresor, ne mesme susciter les Genevois ou autres
estrangers à ce faire, sans le congé ou permission expresse
dudit Douceur, durant le temps et terme de dix ans, à conter du jour
qu'il sera parachevé d'imprimer, sur peine de trois mille livres
d'amende, dont la moitié nous appartiendra et l'autre moitié
audit Douceur, et tous despens dommages et interests envers luy, et aussi
des confiscations des exemplaires qui seront faits ou imprimez par autres
sans le consentement dudit Douceur. De ce faire vous donnons pouvoir,
authorité, commission, mandement special, et de proceder à
l'encontre de ceux qui y contreviendront, par toutes voyes deuës
accoustumées, et par les peines susdites, nonobstant oppositions ou
appellations quelconques, pour lesquelles sans prejudice d'icelles ne
voulons estre differé. Et pour ce que de ces presentes ledit exposant
pourroit avoir affaire en plusieurs et divers endroits: Nous voulons qu'au
Vidimus d'icelle fait sous seel Royal, ou par l'un de nos Ames et feaux
Conseillers Notaire, et Secretaire, foy soit adjoustée comme au
present original: et si voulons et mandons que mettant par bref le contenu
du present privilege au commencement ou à la fin dudit livre,
qu'iceluy aye forme de signification, tout ainsi que si l'original estoit
particulierement signifié à un chacun, et que cela soit de tel
effect et vertu comme si ledit livre leur avoit expressément et
particulierement esté monstré et signifié, car tel est
nostre plaisir. Donné à Paris le huictiesme jour de Febvrier,
l'an de grace mil six cens quatre, et de nostre Regne le quinsiesme.
Seelé du grand seau de sire jaune à simple queuë.
Par le Roy en son Conseil. DU FOS.
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